28. L’organisme public informe chaque soumissionnaire du résultat de l’évaluation de la qualité de sa soumission pour chacune des étapes comprenant une telle évaluation à laquelle il a participé. Cette communication s’effectue, selon le cas, au moment de transmettre aux soumissionnaires retenus après la première étape l’invitation à participer à la deuxième étape ou dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat.
Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 1 s’applique, sont:1° la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;
2° selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape ou le nom de l’adjudicataire et le prix soumis par celui-ci.
Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 2 s’applique, sont:1° la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;
2° dans le cas d’une évaluation fondée uniquement sur la mesure du niveau de la qualité des soumissions, sa note pour la qualité et son rang en fonction de celle-ci ainsi que, selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape ou le nom de l’adjudicataire et sa note pour la qualité;
3° dans le cas d’une évaluation fondée sur la mesure du niveau de la qualité des soumissions suivie du calcul du rapport qualité-prix, sa note pour la qualité, son prix ajusté et son rang en fonction des prix ajustés ainsi que, selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape ou le nom de l’adjudicataire, sa note pour la qualité, le prix qu’il a soumis et le prix ajusté qui en découle;
4° dans le cas d’une évaluation fondée sur la mesure du niveau de la qualité des soumissions suivie d’une appréciation du prix soumis, sa note pour la qualité, sa note finale comprenant l’évaluation du prix de sa soumission et son rang en fonction de sa note finale ainsi que le nom de l’adjudicataire, sa note pour la qualité, le prix qu’il a soumis et sa note finale comprenant l’évaluation du prix soumis.
En outre, l’organisme public doit, sur demande écrite d’un soumissionnaire transmise dans les 30 jours suivant la communication effectuée en vertu du premier alinéa, lui présenter les résultats de l’évaluation de sa soumission pour chacun des critères utilisés pour l’appréciation de la qualité et lui exposer sommairement les motifs justifiant le fait que sa soumission n’ait pas été retenue. Cette rétroaction doit s’effectuer, selon le cas, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande du soumissionnaire si celle-ci est présentée après l’adjudication du contrat ou dans les 30 jours suivant la date de l’adjudication si la demande est transmise avant cette date.
D. 533-2008, a. 28; 293-2016D. 293-2016, a. 1411; 1747-2023D. 1747-2023, a. 61.